22. Lors de l’acquisition d’un livre visé au paragraphe 2 de l’article 14, l’institution peut exiger de la librairie agréée, qui est tenue de les fournir, qu’elle mentionne dans sa facturation les renseignements suivants:1° le prix de catalogue du livre ou de la collection en monnaie canadienne ou le prix net canadien établi par le distributeur exclusif;
2° la marge ajoutée au prix net;
3° le prix de catalogue ou le prix net canadien et le prix réduit lors d’une vente à rabais prévue par l’article 16.